- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l'ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.VersionsInformations pratiques
Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.VersionsInformations pratiques
Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.VersionsInformations pratiques
Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu'à l'organisation du travail et à l'amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.VersionsInformations pratiques
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.VersionsInformations pratiques