Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés à la section 1 sont fixés par décret à l'échelon national.
    Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.


  • Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V ou par l'article L. 561-1 et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.


  • Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours.

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