Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.VersionsLiens relatifs
Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.VersionsLiens relatifs
Les conditions dans lesquelles il est proposé à un salarié de droit privé relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif un contrat de droit public sont définies à l'article L. 1224-3 du code du travail.Versions
Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat est placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui qui l'a recruté en raison d'un transfert de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.VersionsLiens relatifs
Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.VersionsLiens relatifs
Code général de la fonction publique
Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d'activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé (Articles L445-1 à L445-6)