Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes :
    1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
    a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
    b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
    2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
    3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
    4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
    5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
    6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
    7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.


  • Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
    1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
    2° Les nominations intervenues en application :
    a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
    b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
    c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
    d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
    e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
    f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
    g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
    h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
    3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
    4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.


  • Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
    Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

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