Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
    Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27.


  • L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
    1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
    2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
    3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.


  • Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-17, L. 325-18 et L. 325-28 relatives à l'organisation des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l'avancement de grade.


  • Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
    Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
    Le centre de gestion en assure la publicité.


  • Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadres d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion.
    Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.


  • L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement.
    Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.


  • Le fonctionnaire territorial relevant de l'un des cadres d'emplois de la police municipale ayant accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur. Il peut en outre être nommé dans un cadre d'emplois supérieur s'il a été grièvement blessé dans ces mêmes circonstances.

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