Code de l'énergie

Version en vigueur au 02 octobre 2021

  • Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.

    En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :

    1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :

    a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;

    b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;

    2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :

    a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;

    b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;

    c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;

    d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.

  • Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 446-12-63 et transmis par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel conformément à l'article R. 446-12-62, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent le complément de rémunération mensuel à leur cocontractant.

  • Le complément de rémunération est versé mensuellement dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement conforme mentionnée à l'article R. 446-12-65 sur la base du montant facturé.

    Une régularisation intervient dans un délai de deux ans. Cette régularisation correspond, le cas échéant, à des intérêts ou une pénalité au titre de l'écart entre les compléments de rémunération facturés et les prévisions de compléments de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article R. 446-12-64. Ces intérêts ou pénalité sont calculés sur la base du taux mentionné au h de l'article R. 121-31.

  • Dans les cas où le complément de rémunération mensuel mentionné à l'article R. 446-12-65 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à son cocontractant sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public constatées pour l'exercice considéré.

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