Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 août 2021
Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :
" 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
15° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "
VersionsLiens relatifsLe 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :
" 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "
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Code minier (nouveau)
Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V (Articles L615-1 à L615-3)