Code de la défense

Version en vigueur au 02 juillet 2021

  • L'Ecole de l'air et de l'espace est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

    Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.

  • Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend vingt-cinq membres :

    1° Le directeur général ;

    2° Huit représentants de l'Etat :

    a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

    b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

    c) L'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

    d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

    e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

    g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

    3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

    a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

    b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

    c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;

    d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;

    4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :

    a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

    b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;

    c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

    d) Un représentant des étudiants.

  • Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

    1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air et de l'espace ;

    2° L'agent comptable de l'établissement ;

    3° Le directeur général de la formation militaire ;

    4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

    5° Le directeur des services ;

    6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

    7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace.

    En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

  • Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

    Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.

    Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

    En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

    Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.

  • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air et de l'espace, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

    Il délibère notamment sur :

    1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

    2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

    3° La politique pluriannuelle d'investissements ;

    4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

    5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

    6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

    7° La conclusion d'emprunts ;

    8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

    9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;

    10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

    11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

    12° La création de fonds de dotation ;

    13° Les remises de créance ;

    14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

    15° Les baux et locations d'immeubles ;

    16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

    17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

    18° Les actions en justice et les transactions ;

    19° Les conditions générales de passation des conventions.

    Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

    Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

    Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.

    Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace.

    En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

    Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.

    Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 3411-131, dans sa rédaction issue dudit décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole de l'air pour son premier exercice.
    Par dérogation aux dispositions du vingt-troisième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

    La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.

  • Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est un officier général de l'armée de l'air et de l'espace. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.

    Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

  • Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

    1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

    2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

    3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;

    4° Il prépare et exécute le budget ;

    5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    6° Il conclut les conventions ;

    7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

    a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

    b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

    8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

    9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

    10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

    11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

    12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.


    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 7° de l'article R. 3411-134, dans sa rédaction issue dudit décret, les règlements de scolarité́ en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.

  • Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.

    Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite de leurs attributions.

    En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.

    Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.

  • Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace nommé par arrêté du ministre de la défense.

    Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.

    Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :

    1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;

    2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.

  • Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.

    Il est notamment chargé :

    1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

    2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;

    3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.

  • Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.

    Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

    Le conseil académique est composé de deux commissions :

    1° La commission “ Recherche ” qui comprend :

    a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

    b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;

    c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

    d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;

    e) Un représentant du personnel civil ;

    f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

    2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :

    a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

    b) Le directeur général de la formation militaire ;

    c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

    d) Un représentant du personnel civil ;

    e) Deux représentants des élèves ;

    f) Un représentant des étudiants ;

    g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

  • Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :

    1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;

    2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;

    3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

    4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.

    Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

  • La commission “ Recherche ” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air et de l'espace.

    Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

    Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.

  • La commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.

    A ce titre, elle adopte :

    1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;

    2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.

    La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :

    1° Les programmes de formation ;

    2° Les règles relatives aux examens ;

    3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

    4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;

    5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.

  • Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

    Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

    Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.

  • Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.

    A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.

    Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :

    1° Les programmes de formation ;

    2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;

    3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.

    Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

    Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

    Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

  • Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.

  • Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

    Le comité d'orientation stratégique est composé :

    1° De représentants de l'armée de l'air et de l'espace désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

    2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

    3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

    4° De représentants de l'école.

    La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.

    Il se réunit au moins une fois par an.

  • Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

    Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

    Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

    Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

    Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

    Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.


    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, les premières élections des représentants du personnel, des élèves et des étudiants aux différents conseils de l'Ecole de l'air sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 3411-149 du code de la défense et précisées par le règlement intérieur général provisoire, adopté par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter de la publication dudit décret.

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