L'armée de l'air et de l'espace comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.VersionsLiens relatifsL'armée de l'air et de l'espace se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
VersionsVersion en vigueur du 02 juillet 2021 au 24 février 2024
Ces formations sont réparties entre :
1° L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;
2° Les forces ;
3° Les bases aériennes ;
4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ;
5° Les services.VersionsLiens relatifsL'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace est assisté du major général de l'armée de l'air et de l'espace. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le major général de l'armée de l'air et de l'espace exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air et de l'espace dans des conditions précisées par arrêté.
Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.VersionsLiens relatifsLes adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Section 1 : Dispositions générales (Articles R3224-1 à R3224-5)