- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement.
Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.
Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsPour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70.
Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.
Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.
Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsLe titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.
Ces mesures concernent notamment :
1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
4° La sécurité des systèmes d'information ;
5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
6° La protection physique ;
7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9° Le management de la sécurité nucléaire ;
10° La culture de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsI.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.
Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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