Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.Versions
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.VersionsVersion en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
(…)VersionsLiens relatifs
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.VersionsLiens relatifs
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.VersionsLiens relatifs
Code de la justice pénale des mineurs
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles D721-2 à D721-6)