Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021

    • Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
      1° Un visa de long séjour ;
      2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
      3° Une carte de séjour temporaire ;
      4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
      5° Une carte de résident ;
      6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
      7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
      8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
      En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
      Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
      Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
      Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
      Une carte de résident est valable dix ans.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
      1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
      2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ;
      3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
      4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
      5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
      6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
      7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
      8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
      9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
      10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
      11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
      La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger.
      En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
        3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
        4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
        5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
        6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
        7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
        8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
        9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
        10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
        11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
        12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
        3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
        Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
        1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
        2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
        3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
        4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
        La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
        La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
        1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
        2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
        3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
        4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
        5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
        6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
        7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
        8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
        9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
        10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
        11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
        12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
        13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
        14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
        15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
        16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
        Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat.
        Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
        Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
          1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
          2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
          3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
          4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
          5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
          6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
          7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
          8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
          Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
          Il est renouvelé pour la même durée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
          Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
          1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
          2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :
          1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
          2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
          3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
          4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
          5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
          6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
          7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
          8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;
          9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;
          10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
          11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
          12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
          13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
          14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
          15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
          16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


        • Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
        3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
        4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
        5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
        6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
        La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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