Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021


  • L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    Par décision nos 450285, 450288 du 24 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:450285.20220224, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la rédaction que leur a donnée l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre portant partie législative de ce code (NOR : INTV2029043R), sont annulés en tant qu’ils excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct.


    L’article L. 554-1 de ce code, dans la rédaction que lui a donnée la même ordonnance, est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013.


  • Les modalités selon lesquelles le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande sont définies par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d'asile.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent chapitre, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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