Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021


  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Au titre I

    L. 610-1

    L. 611-1

    L. 611-3

    L. 612-1 à L. 612-3

    L. 612-5 à L. 612-12

    L. 613-1 à L. 613-8

    L. 614-1 à L. 614-15

    Application de plein droit

    L. 614-16 à L. 614-19

    L. 615-1

    L. 615-2

    Application de plein droit

    Au titre II

    L. 621-1 à L. 622-4

    L. 623-1

    Application de plein droit

    Au titre III

    L. 630-1

    L. 631-1 à L. 631-4

    L. 632-1 à L. 632-7

    Au titre IV

    L. 640-1

    L. 641-1 à L. 641-3


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
    1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
    2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
    3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 763-3.
    En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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