A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2021
Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Modalités d'examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention (Articles L753-5 à L753-6)