Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021


  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    L. 700-1

    Au titre I

    L. 710-1

    L. 711-1 et L. 711-2

    Au titre II

    L. 720-1

    L. 721-1 à L. 721-4

    L. 721-5

    Application de plein droit

    L. 721-6 à L. 722-11

    Au titre III

    L. 730-1 à L. 733-17

    Au titre IV

    L. 740-1 à L. 743-9

    L. 743-11 à L. 744-17

    Au titre V

    L. 750-1

    L. 752-1 à L. 752-4

    L. 752-5 à L. 752-12

    Application de plein droit

    L. 753-1 à L. 753-6

    L. 753-7 à L. 753-11

    Application de plein droit

    L. 753-12 et L. 754-1

    L. 754-3

    L. 754-4

    Application de plein droit

    L. 754-5 à L. 754-8


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
    1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
    2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
    3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
    4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
    5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
    " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
    6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
    7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
    8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
    " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
    9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
    10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " et les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
    11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
    " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ;
    12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
    13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ;
    14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
    15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République.
    Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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