Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021

  • Article L766-1

    Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023


    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    L. 700-1

    Au titre I

    L. 710-1

    L. 711-1 et L. 711-2

    Au titre II

    L. 720-1

    L. 721-1 à L. 721-4

    L. 721-5

    Application de plein droit

    L. 721-6 à L. 722-11

    Au titre III

    L. 730-1 à L. 733-17

    Au titre IV

    L. 740-1 à L. 743-9

    L. 743-11 à L. 744-17

    Au titre V

    L. 750-1

    L. 752-1 à L. 752-4

    L. 752-5 à L. 752-12

    Application de plein droit

    L. 753-1 à L. 753-6

    L. 753-7 à L. 753-11

    Application de plein droit

    L. 753-12 et L. 754-1

    L. 754-3

    L. 754-4

    Application de plein droit

    L. 754-5 à L. 754-8


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
    1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
    2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
    3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
    4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
    5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
    " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
    6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
    7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
    8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
    " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
    9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
    10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
    11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
    " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
    12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
    13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ;
    14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
    15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
    Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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