Version en vigueur du 01 mai 2021 au 22 novembre 2023
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 700-1
Au titre I
L. 710-1
L. 711-1 et L. 711-2
Au titre II
L. 720-1
L. 721-1 à L. 721-4
L. 721-5
Application de plein droit
L. 721-6 à L. 722-11
Au titre III
L. 730-1 à L. 733-17
Au titre IV
L. 740-1 à L. 743-9
L. 743-11 à L. 744-17
Au titre V
L. 750-1
L. 752-1 à L. 752-4
L. 752-5 à L. 752-12
Application de plein droit
L. 753-1 à L. 753-6
L. 753-7 à L. 753-11
Application de plein droit
L. 753-12 et L. 754-1
L. 754-3
L. 754-4
Application de plein droit
L. 754-5 à L. 754-8Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ;
2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ;
5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant :
" Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ;
6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ;
7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ;
11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante :
" Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ;
12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ;
14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ;
15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République.
Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Versions
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L766-1 à L766-3)