L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 07 février 2020
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsL'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 12
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.Versions
Code du travail
Section 3 : Équipements de travail et moyens de protection. (Articles R4722-5 à R4722-8)