Version en vigueur à partir du 01 janvier 2026
Le paiement de l'impôt mentionné à l'article 1559 dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.
Conformément au III de l’article 195 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
Section III : Contributions indirectes (Articles 1698 D à 1700)