- Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du présent code afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Elle doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 avril 2020
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).
VersionsInformations pratiques- Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, du code rural et de la pêche marine. Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cet employeur.
Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-199 du 16 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur dudit décret (19 février 2017).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code du travail
Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public (Articles D6271-1 à D6271-3)