Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 2020

  • Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

  • L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.

    Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.

  • Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.

    Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.

  • La salle de vote comporte au moins un isoloir.

    Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.

  • A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.

    Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

  • Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

    Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

  • Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.

    Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

    En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.

  • Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.

  • Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

    Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

    Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

    Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

    Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

  • Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.

    Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.

  • Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

    A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

  • N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    1°) les bulletins blancs ;

    2°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;

    3°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

    5°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

    6°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    7°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

    8°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

    Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.

  • Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

    Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.

    Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

  • Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.

  • Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.

    Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.

    Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

    Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

    Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

  • Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire de Paris.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête indique la qualité en laquelle le requérant agit. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.

    S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.

    S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.

    Il est délivré un récépissé du recours.

    Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.

    La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

    Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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