Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 septembre 2019

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Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.


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