Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01 septembre 2019

  • Article R813-9

    Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2022


    Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
    1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 ;
    2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au 4° du même article.
    Les dispositions du 1° s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
    La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.


  • L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
    Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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