Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 08 juillet 2019

  • Pour l'application du titre VI du livre II :

    0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.

    I.-A l'article R. 262-1 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;

    2° Le second alinéa n'est pas applicable.

    II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.

    III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".

    III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ".

    IV.-(Abrogé)

    IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.

    V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 n'est pas applicable.

    VI.-A l'article R. 262-12 :

    1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;

    2° (Abrogé)

    3° (Abrogé)

    VII.-A l'article R. 262-10 :

    1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " Les aides au logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

    2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".

    VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.

    VIII.-A l'article R. 262-11 :

    1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :

    " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "

    2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;

    3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;

    4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;

    5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;

    6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 " ;

    7° (Abrogé)

    8° Le 24° n'est pas applicable.

    IX.-Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XI.-(supprimé) ;

    XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.

    XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.

    XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.

    XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ”.

    XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "

    XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.

    XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”.

    XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”.

    XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".

    XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.

    XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.

    XXI.-A l'article R. 262-46 :

    1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

    2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.

    XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXII.-A l'article R. 262-49 :

    1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements).

    XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :

    1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”

    2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.

    XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.

    XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;

    XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :

    1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”

    2° Le 3° n'est pas applicable.

    XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable.

    XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".

    XXIV bis.-A l'article R. 262-65-1 :

    1° Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;

    3° Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés.

    XXIV ter.-L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ”

    XXIV quater.-A l'article R. 262-65-3 :

    1° Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;

    2° Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIV quinquies.-A l'article R. 262-66, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le Département de Mayotte et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ”

    XXIV sexies.-Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIV septies.-A l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIV nonies.-Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXIV decies.-A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

    XXV quater.-A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue ”.

    XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable.

    XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable.

    XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”.

    XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable.

    XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ”

    XXIX.-A l'article R. 265-2 :

    a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;

    b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.

    XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.

    XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".

    XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.

    XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable.

    XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :

    1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;

    2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

    XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ”.

    XXXIII.-A l'article R. 262-102 :

    1° Au premier alinéa,

    a) les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;

    b) les mots : " ainsi que de faciliter l'accès à la protection complémentaire en matière de santé des demandeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables ;

    2° Au troisième alinéa, les mots : " et, d'autre part, le recueil des données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé et leur transmission aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale pour les demandeurs dont les ressources sont présumées ne pas excéder le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables ;

    3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est le recueil des informations permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ”.

    XXXIV.-A l'article R. 262-104-1,

    a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

    b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”.

    XXXIV bis.-Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ”.

    XXXV.-A l'article R. 262-106 :

    1° Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " d'une part " et les mots : " ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, d'autre part " ainsi que les mots : " et ceux chargés de l'instruction des demandes de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;

    2° Le II n'est pas applicable.

    XXXVI.-A l'article R. 262-107, le II n'est pas applicable.

    XXXVI bis.-Au 2° de l'article R. 262-108, les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI ter.-A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ” sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;

    XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :

    1° Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI sexies.-A l'article R. 262-114 :

    1° Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;

    XXXVI septies.-A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ” et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI octies.-A l'article R. 262-116-2 :

    a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    c) Au 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    d) Au C, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI nonies.-A l'article R. 262-116-3 :

    1° Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    3° Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI decies.-A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    XXXVI undecies.-A l'article R. 262-116-5 :

    1° Au I, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

    2° Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;

    3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ II.-Les agents de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de Mayotte. ” ;

    XXXVI duodecies.-Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour les données transmises par celle-ci ”.

    Dans le titre de la sous-section 4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à la caisse d'allocations familiales " ;

    XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.

    XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :

    1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;

    2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.

    XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.

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