Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08 juillet 2019

  • Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.

    Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par le présent chapitre s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.

  • Par dérogation à l'article R. 139-26, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 139-42.

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