Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 97Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
Conformément au XXIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Le parquet (Articles L212-6 à L212-7)