Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27 décembre 2018

  • Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 a la faculté de s'assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :

    1° Maladie et maternité ;

    2° Invalidité ;

    3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

    4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime.

  • Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1.

    Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.

    Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762-1.

  • La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 160-8 du présent code.

    La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

    Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

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