Code de la commande publique

Version en vigueur au 01 avril 2019


  • Pour l'application des dispositions législatives du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
    1° A l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
    " 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; " ;
    2° A l'article L. 2512-4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
    3° Au 5° de l'article L. 2512-5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
    4° A l'article L. 2513-5, les mots : " ou le deviennent en application de l'article L. 2514-5 " sont supprimés ;
    5° A l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
    6° L'article L. 2514-5 est supprimé ;
    7° A l'article L. 2515-1 :
    a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
    b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers. " sont supprimés ;
    c) Le 8° est supprimé ;
    d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

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