Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 août 2018

  • Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :

    1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;

    2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2.

    Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.

    Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

    Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :


    -pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;

    -pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.

    Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.

    Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

    La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

    Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.


    Conformément aux dispositions du III de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les personnes qui détiennent des armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l'entrée en vigueur dudit décret et qui sont classées au f du 2° du II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par ledit décret doivent déposer une demande d'autorisation de détention au titre du 2° de l'article R. 312-40 du même code, dans un délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur du même décret.
    En cas d'autorisation, l'arme concernée n'est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l'autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d'autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du même code.

  • I. - Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

    II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.

  • Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.


    Conformément aux dispositions du VIII de l'article 33 du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, l'article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 3 dudit décret, en tant qu'il prend en compte les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code, s'applique à ces éléments d'arme acquis à compter de l'entrée en vigueur du même décret.

  • Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

    Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

    Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

    Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.


    Conseil d'Etat, décision Nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389283.20160928), Article 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie le 5ème alinéa de l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure.

  • Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

    Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.

    La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

    L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

    Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.

    Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

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