L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de :
- dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
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VersionsLiens relatifsLes caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
VersionsLiens relatifsLes ressources nécessaires au financement du fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
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Code de la sécurité sociale
Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS* (Articles L225-2 à L225-6)