Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 juillet 2018

  • Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.

    Elles comprennent les éléments suivants :

    1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;

    2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;

    3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;

    4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;

    5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;

    6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;

    7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article R. 5211-36-1.

    Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.

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