Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 613-32 à R. 613-37, en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, R. 631-17 à R. 631-21, R. 632-1 à R. 632-79, R. 633-17, R. 633-18, R. 633-24 à R. 633-28, R. 633-35 à R. 633-48, R. 634-1 à R. 634-31, R. 642-16 et R. 672-1 à R. 672-14, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article R. 684-4.
Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 mai 2018 au 02 juillet 2018
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
Chapitre Ier
Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 611-7 et D. 611-8
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 611-13 à D. 611-20Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018
Titre Ier
Chapitre IIArticles D. 612-1 à D. 612-1-24 Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Article D. 612-1-4 à D. 612-1-7 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-1-8 à D. 612-1-24 Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 Articles D. 612-1-25 à D. 612-1-30 Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 Articles D. 612-2 et D. 612-3 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-4 et D. 612-5 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-6 et D. 612-7 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Article D. 612-8 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Article D. 612-11 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-12 à D. 612-15 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 612-16Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-17 et D. 612-18 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-19 et D. 612-20 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-21 à D. 612-25 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-27 et D. 612-28 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 Articles D. 612-29 et D. 612-29-1 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 Articles D. 612-32, D. 612-35, D. 612-36, D. 612-37 à D. 612-41 Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4
Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015
Articles D. 612-26 et D. 612-29-2
Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014
Articles D. 612-30 et D. 612-31
Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014
Articles D. 612-33, D. 612-36-1 et D. 612-36-2
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016
Article D. 612-34
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Titre Ier
Chapitre III
Articles D. 613-1 à D. 613-6, D. 613-8 à D. 613-25, D. 613-38 à D. 613-44, D. 613-46 à D. 613-50
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 613-7
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Article D. 613-45
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre Ier
Chapitre IV
Article D. 614-1
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre III
Chapitre VI
Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Article D. 636-69
Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016
Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72
Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014
Article D. 636-71
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Titre IV
Chapitre II
Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Titre IV
Chapitre III
Articles D. 643-1, D. 643-2, D. 643-4 à D. 643-8, D. 643-11, D. 643-13, D. 643-16, D. 643-18, D. 643-19, D. 643-22 à D. 643-24, D. 643-26 à D. 643-28, D. 643-29 à D. 643-31, D. 643-32 à D. 643-34, D. 643-59, D. 643-60 et D. 643-61
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Articles D. 643-3, D. 643-9, D. 643-10, D. 643-12, D. 643-14, D. 643-15, D. 643-17, D. 643-20, D. 643-25
Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016
Article D. 643-21
Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Articles D. 643-28-1 et D. 643-31-1
Décret n° 2015-121 du 4 février 2015
Article D. 643-35
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018Article D. 643-35-1 Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014
Article D. 643-60-1
Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014
Articles D. 643-62-1 à D. 643-62-6
Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 20
Modifié par Décret n°2018-370 du 18 mai 2018 - art. 3 (V)Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30 D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31 et D. 643-32 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 et D. 643-31, les mots : " l'académie ", " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", " chaque académie " et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-21 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R684-1 à D684-6)