Version en vigueur du 15 avril 2018 au 01 janvier 2019
Le fait de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui n'a pas fait l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6232-4, est puni des peines prévues à l'article L. 441-3 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Modifié par LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.
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Code du travail
Chapitre IV : Dispositions pénales. (Articles L6234-1 à L6234-2)