L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :
1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique ;
2° Les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs ;
4° Toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques artificiels et des substances chimiques photosensibilisantes ;
5° Tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie ;
6° L'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels ;
7° Dans la mesure du possible, les informations appropriées issues des recommandations des instances sanitaires ;
8° L'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels ;
9° Le classement d'un laser, conformément à une norme définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 4452-12, dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions ;
10° L'information fournie par les fabricants de sources de rayonnements optiques artificiels et d'équipements de travail associés conformément à la réglementation applicable.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.VersionsLes résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.VersionsLiens relatifsLorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.
VersionsLiens relatifsUn arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.
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Code du travail
Section 4 : Evaluation des risques (Articles R4452-7 à R4452-12)