Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022
Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
VersionsPour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
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Code du travail
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements. (Articles D4622-9 à D4622-11)