- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles L2231-1 à L2234-7)
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles L2232-1 à L2232-38)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles L2231-1 à L2234-7)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 22 décembre 2017 au 01 avril 2018
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
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