L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention " Agriculture biologique " pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement de l'Union européenne applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 5Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par le plan de contrôle ou d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
Pour les appellations d'origine et les indications géographiques, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
VersionsLiens relatifsI. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
― informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 29 septembre 2017 au 29 décembre 2017
Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.
VersionsSont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.
Versions
Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R642-37 à R642-40)