Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre spécial visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur).
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre spécial.VersionsLiens relatifsLes registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ces registres.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories B et C et du 1° de la catégorie D, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles R313-24 à R313-26)