Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
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Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 131-1 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
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Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 8L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 611-37 et D. 611-38. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018
Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
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Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
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Code de la sécurité sociale
Section 3 : Recouvrement - Contrôle. (Articles D612-12 à D612-23)