La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 06 mai 2017
La notation est traduite :
1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;
2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.
La notation est distincte des propositions pour l'avancement.
VersionsLe militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.
Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifsDes règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.
VersionsLe militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le réserviste opérationnel est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins dix jours de présence effective durant la période de notation.
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.
Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.VersionsLes notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.
Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :
1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;
2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.
Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.
Versions
Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17.VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Section 1 : Dispositions générales (Articles R4135-1 à R4135-7)