Afin de prévenir le vol et le détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 et aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.
Les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
VersionsLiens relatifsParmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :
1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
VersionsLiens relatifsLes modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte ou de vol d'armes ou éléments d'armes mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
VersionsVersion en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2019
La perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, fait l'objet dans les meilleurs délais, de la part du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, d'une déclaration auprès du ministre de la défense et d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété (Articles R2337-1 à R2337-4)