- Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 3)
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES (Articles R311-1 à D346-2)
- TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS (Articles R311-1 à R317-14)
- LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES (Articles R311-1 à D346-2)
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018
Le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de l'Union européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments de la catégorie B, si le demandeur produit une autorisation préalable de son pays d'acquérir et détenir ce type d'arme.
La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
VersionsLiens relatifsI. – L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D.
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