Code de la défense

Version en vigueur au 06 mai 2017

  • Les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.

    Les conseils supérieurs de service de soutien, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

    Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

    Les conseils supérieurs de service de soutien peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

  • Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

    1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

    2° Le major général des armées, membre de droit ;

    3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

    4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

  • Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

    1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;

    2° Le major général des armées, membre de droit ;

    3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

  • Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

    1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

    2° Le major général des armées, membre de droit ;

    3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

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