- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4611-1 à D4644-11)
- Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles R4611-1 à R4616-10)
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention (Articles R4611-1 à D4644-11)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
VersionsVersion en vigueur du 28 avril 2017 au 01 janvier 2018
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
VersionsAbrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
VersionsLiens relatifs