Code de l'environnement

Version en vigueur au 01 mars 2017

  • I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :

    1° L'identité du demandeur ;

    2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;

    3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.

    II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :

    1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 ;

    2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;

    3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.

    Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.

    Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.

    Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.

    Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :

    1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.

    2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du 1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;

    3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;

    4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Le préfet de département transmet la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de cinq semaines, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.

    En conséquence, le certificat de projet indique si le projet :

    – est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ;

    – relève de l'une des catégories d'opérations énumérées par l'article R. 523-4 du même code qui ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures prescrites par le préfet de région en application des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-2 dudit code ;

    – est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique et donnera lieu à des prescriptions archéologiques et, en ce cas, rappelle la possibilité d'en faire la demande anticipée prévue par l'article R. 523-14 du code susmentionné.

    L'indication selon laquelle le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques, ou le silence gardé par le préfet de région sur la demande de certificat de projet dans le délai prévu pour sa réponse vaut renonciation de l'administration à prescrire un diagnostic d'archéologie préventive pendant une durée de cinq ans, sauf si le projet envisagé est situé dans une zone où les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

    Ce renoncement n'est toutefois pas opposable si le projet est modifié de manière substantielle ou si l'évolution des connaissances archéologiques fait apparaître la nécessité de réaliser ce diagnostic.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité environnementale, qui en accuse réception.

    Lorsque l'autorité environnementale statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Lorsqu'une demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact prévu à l'article R. 122-4 est jointe à la demande de certificat de projet, celui-ci comporte les éléments de réponse à cette demande, établis conformément aux dispositions de cet article, dans les délais mentionnés à l'article R. 181-5.



    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • I. – Lorsqu'une demande de certificat d'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle est constituée conformément aux dispositions des articles R. * 410-1 et R. * 410-2 du code de l'urbanisme.

    II. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande dudit certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R. * 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. * 410-6 du même code. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.

    III. – Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

    Lorsqu'il est statué sur la demande, le certificat d'urbanisme est adressé au préfet, qui l'annexe au certificat de projet.

    Lorsqu'un certificat d'urbanisme tacite est intervenu en application de l'article R. * 410-12 du code de l'urbanisme, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Le certificat de projet est notifié au demandeur. Lorsque celui-ci comporte un calendrier d'instruction, le demandeur, s'il entend y donner son accord, le contresigne et le retourne au préfet dans le délai d'un mois. Le calendrier engage alors l'administration et le pétitionnaire.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page