Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 novembre 2016

  • I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

    1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

    2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

    II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

    Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.

    Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.


  • Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :

    1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

    3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

    4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

    5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;

    6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • La commission mentionnée à l'article R. 632-82 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).

    Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

    Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.

    Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :

    1° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;

    2° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.


  • Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

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