Code des transports

Version en vigueur au 01 janvier 2017


  • Outre son président mentionné à l'article R. 3452-2, la commission territoriale des sanctions administratives est composée :
    1° De deux représentants de l'Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport ;
    2° D'un représentant des usagers des transports de marchandises désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de marchandises actives au niveau régional ;
    3° D'un représentant des usagers des transports de personnes désigné après avoir recueilli les propositions des organisations des usagers des transports de personnes actives au niveau régional ;
    4° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de marchandises ou de commission de transport désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de marchandises ;
    5° De un à quatre représentants des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale du transport routier de personnes ;
    6° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
    7° De un à quatre représentants des salariés des entreprises de transport routier de personnes désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.


  • Le nombre total de représentants des entreprises de transport routier ou de commission de transport et des salariés des entreprises doit être au moins égal au nombre total des autres membres de la commission, sans pouvoir en excéder le double. Cette disposition s'applique également aux sections prévues à l'article R. 3452-14.


  • Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.


  • Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-7.
    Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
    Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-4 à R. 3452-8, pour la durée du mandat restant à courir.


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de la commission territoriale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

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