Code des transports

Version en vigueur au 01 janvier 2017


  • La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
    La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

  • Un accord de branche étendu peut définir un seuil maximal pour la durée quotidienne cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance".


  • Le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme temps de travail pour la totalité de sa durée.
    Dans les entreprises de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail pour 50 % de sa durée.

  • La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

    1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

    2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

    3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.

  • Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :


    1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;


    2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

  • Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.


    Par décision nos 410659, 410660 du 28 novembre 2018 le Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:410659.20181128 a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (NOR : DEVK1527797D) en tant qu’il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l’article R. 3312-47.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 28 novembre 2018 contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, l’annulation ne prendra effet qu’au terme d’un délai de neuf mois à compter de cette date et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.


  • Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
    1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
    2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
    3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
    Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.


  • Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
    1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
    2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
    3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
    Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.


  • La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :


    PERSONNEL SALARIE

    DUREE DE TEMPS
    DE SERVICE MAXIMALE
    HEBDOMADAIRE
    SUR UNE SEMAINE ISOLÉE

    DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
    SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD

    Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "

    56 heures

    Transports exécutés
    exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

    53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)

    Autres transports

    48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

    Autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds

    52 heures

    Transports exécutés exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

    50 heures ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre (*)

    Autres transports

    48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre

    Conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds

    48 heures

    44 heures ou 572 heures par trimestre ou 762 heures par quadrimestre

    (*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.


  • La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
    La prolongation est limitée à :
    1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
    2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder quatorze heures.
    Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
    Toute prolongation de la durée du travail décidée par l'employeur fait l'objet d'une information immédiate de l'inspecteur du travail.


  • La durée du repos quotidien peut être réduite :
    1° Pour le personnel roulant exécutant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dans les conditions fixées par ce règlement ;
    2° A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 1321-4, pour le personnel roulant exécutant des transports non soumis au règlement du 15 mars 2006 mentionné au 1°, à dix heures consécutives sur toute période de vingt-quatre heures.

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