Code des transports

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 08 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article R3131-2

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 08 avril 2017

Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation ;

5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.


Retourner en haut de la page