Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2017

  • Article R5315-8

    Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

    Le directeur général :

    1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

    2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

    3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

    4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

    5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

    6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

    8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

    9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

    10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.





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